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 Législation airsoft

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MessageSujet: Législation airsoft   Législation airsoft Icon_minitimeMer 2 Nov - 9:49

Pour information : voici la cadre légal de l'airsoft et la lettre adressée au ministère de la justice par la fédé

Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (notre fédération).



Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu

NOR: ECOA9850001D

Version consolidée au 28 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1: L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3: L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Article 4: L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5: Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

Article 6: Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret

Source: Legifrance


Extrait concernant les répliques d’airsoft:

Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

(…)
C. – Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Source: Legifrance


Mineurs : le ministère de la Justice répond à la FFA



Le courrier adressé par la FFA au Conseil d’État, le 20 juin 2010, a suivi son chemin jusqu’au ministère de la Justice, qui vient de donner sa réponse quant à l’interprétation du décret 99-240 et la position des mineurs devant l’airsoft. Dans le cadre de la législation actuelle, cette réponse est sans ambiguïté. Aussi la FFA vient d’entreprendre les premières démarches afin d’élargir les possibilités offertes aux jeunes. La partie est loin d’être gagnée, mais cet objectif leur permettrait de participer aux différents challenges de tir, lors des manifestations de plus en plus souvent organisés dans l’Hexagone.
Courrier adressé au Conseil d’État :

Le loisir ou « jeu d’airsoft » connait, dans notre pays, un succès grandissant. Version moderne des jeux de rôles scénarisés, il se pratique avec des répliques, dites « armes factices », dont la puissance est inférieure à 2 joules. De récents débordements, qui ont été largement relatés par les médias, nous ont incité à la création de notre fédération, en novembre dernier (ndlr : 2009), afin de tenter d’organiser ce loisir et de l’assoir sur des bases saines. Le décret 99-240 encadre parfaitement la commercialisation de ces répliques, et nous en sommes les ardents défenseurs. Mais ce décret stipule, dans son article 2, que : « La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er de présent décret sont interdites. » Différentes interprétations de ce texte nous amènent à poser ces questions :

   Est-ce que ce décret ne concerne « que » les activités commerciales ?
   Notre fédération, de même que la FFTir, seraient-elles en infraction si, dans le cadre de manifestations organisées par elles, et afin de promouvoir le tir de loisir et le tir sportif airsoft, elles prêteraient, le temps de ces rencontres, des répliques à des mineurs. Ce « prêt » serait-il assimilé à une mise à disposition à titre gratuit ?
   Un père de famille est-il en infraction quand, sous sa propre autorité, il met à disposition de son fils, mineur, une réplique dont il est le propriétaire ?

La réponse du ministère de la Justice :

Les services du Conseil d’Etat ont adressé au ministère de la Justice et des Libertés sont courrier relevant des difficultés d’interprétation du décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.

L’article 5 dudit décret prévoit « qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ». Sont visés les objets ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules.

Le principe d’interprétation stricte du droit pénal conduit à conclure à l’interdiction de la mise à disposition des mineurs, même à titre gratuit, de tels objets et ce, en toutes circonstances.

Ainsi, le prêt lors des manifestations organisées par des fédérations doit être assimilé à la mise à disposition à titre gratuit, pratique que le décret cité interdit à l’égard des mineurs.
Signé : le Chef de bureau de la politique d’action publique générale
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